C-24.2, r. 30 - Règlement sur les normes d’arrimage

Texte complet
8. Toute cargaison de bois ouvré doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 41 et 42 ainsi qu’à celles de l’article 43 concernant l’application des articles 44, 45, 46 ou 47 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
D. 583-2005, a. 8.